Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.145.5.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.145.3 sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
lorsqu’une démolition totale est autorisée, le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment adéquat, bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celle du bâtiment à démolir. Lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un secteur de consolidation ou de densification, le nouveau bâtiment est réalisé en conformité avec les objectifs et la vision d’aménagement de la ville pour ce milieu, notamment ceux énoncés dans son plan d’urbanisme ou traduits dans sa réglementation d’urbanisme;
le bâtiment principal ou l’immeuble patrimonial à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit. Les objectifs et critères applicables sont ceux édictés au présent chapitre pour le secteur d’appartenance du bâtiment visé;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieur à celui du bâtiment à démolir et des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an, afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
un aménagement de terrain soigné et compatible avec le milieu immédiat peut être considéré comme plan de réutilisation s’il est démontré que cet aménagement est en lien avec un projet structurant de transport ou de grande infrastructure ou un projet d’importance pour la collectivité;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée. L’aménagement d’un stationnement de surface n’est pas réputé répondre à ce critère.